M-9, r. 4 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par les membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Texte complet
6. Le candidat à l’exercice de la profession visé par une décision prise en application du paragraphe 2 de l’article 11 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de physiothérapeute et de technologue en physiothérapie (chapitre C-26, r. 203) peut, en présence d’un physiothérapeute, exercer les activités visées aux articles 2, 3, 4, 4.1 et 4.1.1 ou, en présence d’un technologue en physiothérapie, les activités visées à l’article 2, dans la mesure où elles sont requises aux fins de satisfaire aux conditions qui y sont déterminées.
D. 421-2008, a. 6; D. 473-2020, a. 3; D. 2-2023, a. 2.
6. Le candidat à l’exercice de la profession visé par une décision prise en application du paragraphe 2 de l’article 11 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de physiothérapeute et de technologue en physiothérapie (chapitre C-26, r. 203) peut, en présence d’un physiothérapeute, exercer les activités visées aux articles 2, 3, 4 et 4.1 ou, en présence d’un technologue en physiothérapie, les activités visées à l’article 2, dans la mesure où elles sont requises aux fins de satisfaire aux conditions qui y sont déterminées.
D. 421-2008, a. 6; D. 473-2020, a. 3.
6. Le candidat à l’exercice de la profession visé par une décision prise en application du paragraphe 2 de l’article 11 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de physiothérapeute et de thérapeute en réadaptation physique (chapitre C-26, r. 203) peut, en présence d’un physiothérapeute, exercer les activités visées aux articles 2, 3, 4 et 4.1 ou, en présence d’un thérapeute en réadaptation physique, les activités visées à l’article 2, dans la mesure où elles sont requises aux fins de satisfaire aux conditions qui y sont déterminées.
D. 421-2008, a. 6; D. 473-2020, a. 3.
6. Le candidat à l’exercice de la profession visé par une décision prise en application du paragraphe 2 de l’article 11 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de physiothérapeute et de thérapeute en réadaptation physique (chapitre C-26, r. 203) peut, en présence d’un physiothérapeute, exercer les activités visées aux articles 2, 3 et 4 ou, en présence d’un thérapeute en réadaptation physique, les activités visées à l’article 2, dans la mesure où elles sont requises aux fins de satisfaire aux conditions qui y sont déterminées.
D. 421-2008, a. 6.